La loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » sera votée aujourd’hui, mardi 17 février, par les députés en première lecture. Parmi les mesures proposées, certaines concernent le secteur immobilier et plus particulièrement la location meublée.
Sur certains points cela semble pertinent. Ainsi le congé délivré dans le cadre d'une location meublée pourra désormais être remis en mains propre contre récepissé ou émargement, comme cela est déjà possible dans le cadre d'une location vide. Il était en effet incohérent que les modalités de délivrance de congé soient plus strictes en meublé qu'en vide.
En revanche, sur d'autres points, la souplesse nécessaire aux locations meublées se trouve remise en cause sous prétexte d'information du locataire sur des élements pourtant bien secondaires. Désormais, le bailleur devra notamment indiqué dans le bail la surface habitable de la chose louée, le montant et la date de versement du dernier loyer acquitté par le précédent locataire ou encore la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail.
Ces différentes mentions obligatoires viennent alourdir le contrat de location et sont loin d'être essentielles pour le locataire. Si elles se justifient lorsqu’il s’agit d’une location vide pour une durée de 3 ou 6 ans, elles ne répondent pas au modèle de la location meublée qui implique de fréquents changements de locataires, ces derniers optant pour ce mode de location en raison d'un besoin temporaire.
L’objectif ici est d’intégrer progressivement les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi ALUR au nouveau régime de droit commun des baux d’habitation, à l’exception de certaines dispositions dont celles relatives à l'encadrement des loyers.
Alors que l’incidence de la loi ALUR était très faible sur les contrats en cours de location meublée constituant la résidence principale du locataire, avec la publication de la loi Macron, toutes les dispositions vont être applicables aux contrats tacitement reconduits ou renouvelés.
A l’exception de différents articles, dont celui relatif à l’encadrement des loyers, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.
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